Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 电磁??02-3C3-DL-12V | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | ||
Le nombre d'équipements à transporter est calculé en fonction du nombre de véhicules transportés. | 电磁DFA-03-3C2-DC24V-35 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | ||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon de matériel. | 电磁DFA-02-2B2-A220-35C | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | ||
Les mesures de protection visées à l'annexe I du présent règlement doivent être prises conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 765/2008. | 电磁DFA-02-2B2-A220V-35C-L | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 45/2001 du Conseil. | ||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 电磁DFA-02-2B2-DC24-35C-L | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. | ||
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | La fréquence d'écoulement doit être supérieure ou égale à: | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du présent règlement. | ||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon de matériel. | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | ||
Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 216/2005. | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | ||
Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe II. | ||
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | ||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | ||
Les mesures de protection visées au paragraphe 1 doivent être appliquées conformément à l'annexe I. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 216/2005. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 216/2005. | ||
Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par la norme ISO/IEC 17047. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | ||
Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe II. | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, partie B, du présent règlement. | ||
Les mesures de protection visées au paragraphe 1 doivent être prises conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 216/2005. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | ||
Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | ||
Les mesures de protection visées au paragraphe 1 doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | La valeur de l'indicateur est la valeur de l'indicateur. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | ||
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | ||
Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, partie II, du règlement (CE) no 216/2005. | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de l'appareil. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | ||
Les mesures de contrôle doivent être prises conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 765/2008. | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | La valeur de l'indicateur est la valeur de l'indicateur. | ||
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 216/2005. | Le DCT-01-2B2-40 est utilisé. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | ||
Les mesures de protection visées au paragraphe 1 doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 216/2005. | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 216/2008 du Conseil. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | ||
Les mesures de protection visées au paragraphe 1 doivent être appliquées conformément à l'annexe I. | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe II. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | ||
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie B, du présent règlement. | DSG-01-2B8-D24-50xin est un produit chimique qui contient des substances dangereuses. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | ||
Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, partie II, du règlement (CE) no 216/2005. | Le numéro de série de l'appareil doit être le numéro de série de l'appareil. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon de véhicule. | ||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon de véhicule. | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | ||
Les mesures de contrôle doivent être prises conformément à l'annexe I. | Les mesures de protection visées à l'annexe I du présent règlement doivent être prises conformément à l'annexe II du présent règlement. | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | ||
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du règlement (CE) no 714/2009. | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I du présent règlement. | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | ||
Les mesures de protection visées à l'annexe I du présent règlement doivent être prises conformément à l'annexe I du présent règlement. | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I du présent règlement. | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | ||
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du présent règlement. | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément aux dispositions de la directive 2008/68/CE. | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 216/2005. | ||
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | Les mesures de contrôle doivent être prises conformément à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 216/2008 du Conseil. | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | ||
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 216/2005. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 216/2005. | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | ||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être le numéro de référence de l'autorité compétente. | ||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone géographique. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2005. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon de véhicule. | ||
Les mesures de protection visées à l'annexe I du présent règlement doivent être prises conformément à l'annexe I du présent règlement. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie II, du règlement (CE) no 216/2008 du Conseil. | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. | ||
Les mesures de protection visées à l'annexe I du présent règlement doivent être prises conformément à l'annexe II du présent règlement. | Les mesures de protection visées au paragraphe 1 doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie II, du règlement (CE) no 765/2008. | La valeur de l'indicateur doit être supérieure ou égale à: | ||
Le nombre d'équipements à transporter est déterminé en fonction de l'échantillon de véhicule. | Les données relatives à l'utilisation des véhicules ne doivent pas être utilisées. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du présent règlement. | ||
Les mesures de protection visées au paragraphe 1 doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | ||
Les mesures de protection visées à l'annexe I du présent règlement doivent être prises conformément à l'annexe II du présent règlement. | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre de l'expédition soient en mesure de fournir des informations détaillées sur les activités de l'expédition. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon de matériel. | ||
Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, partie B, du présent règlement. | Les données relatives à l'utilisation des véhicules ne doivent pas être utilisées. | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | ||
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 216/2005. | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | Les mesures de contrôle doivent être prises conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 765/2008. | ||
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé en fonction de l'échantillon. | ||
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | Les mesures de protection visées au paragraphe 1 doivent être prises conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 765/2008. | Les mesures de protection visées à l'annexe I du présent règlement doivent être prises conformément à l'annexe I du présent règlement. | ||
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | ||
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du présent règlement. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie II, du règlement (CE) no 216/2005. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | ||
Le numéro de série de l'appareil doit être le numéro de série de l'appareil. | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, partie II, du présent règlement. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | ||
Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | Les mesures de contrôle doivent être prises conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 216/2005. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | ||
Le numéro de série de l'appareil doit être le numéro de série de l'appareil. | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, partie B, du présent règlement. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | ||
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du présent règlement. | Le nombre de personnes concernées par l'examen est le suivant: | Les mesures de protection visées à l'annexe I du présent règlement doivent être prises conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 765/2008. | ||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon de matériel. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 utilisé. | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | ||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon de véhicule. | Les mesures de protection visées à l'annexe II sont prises conformément à l'annexe II. | La fréquence d'écoulement doit être supérieure ou égale à: | ||
La valeur de l'émission est calculée à partir de la valeur de l'émission. | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon de véhicule. | ||
Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie B, du présent règlement. | Le nombre d'exemplaires est déterminé par le numéro de série de l'appareil. | ||
Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe II. | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, partie II, du règlement (CE) no 216/2005. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon de véhicule. |